8. Un collège d’enseignement général et professionnel ou une bibliothèque médicale d’un établissement visé au paragraphe f de l’annexe de la Loi peut effectuer ses acquisitions de livres dans une librairie agréée située dans quelque région pourvu que les acquisitions soient réparties selon le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 8.